Contexte

Je reçois Monsieur F. en consultation, lequel me remet une requête aux fins d’ordonnance de protection en vue d’une audience devant le Juge aux affaires familiales de Thionville. 

Madame K. sollicite qu’il soit fait interdiction à Monsieur F. d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

L’enjeu d’une ordonnance de protection est d’obtenir l’interdiction d’entrer en contact.

Stratégie

Lors du rendez-vous, je comprends que les allégations de Madame K. sont largement discutables et qu’il s’agit au pire de violences réciproques dans le cadre d’une séparation.

Je comprends qu’il n’existe plus de danger réel et actuel dès lors que Monsieur F. ne réside plus au domicile de Madame K. 

L’enjeu est donc de démontrer l’existence de violences commises par Madame K. et l’absence de danger actuel.

Je demande à Monsieur F. de me transmettre différentes pièces (attestations de témoins justifiant du changement de résidence, attestations de témoins sur le comportement de Madame K. pendant leur relation, procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice pour retransmettre le contenu de vidéos essentielles, les échanges de SMS avec la demanderesse…).

Je conseille à Monsieur F. de déposer immédiatement une plainte pénale à l’encontre de Madame K. auprès du Procureur de la République de Metz pour des faits de violences physiques et psychologiques et menaces réitérées, afin notamment d’appuyer nos arguments en défense. 

Je conteste fermement les faits de violences allégués par la partie demanderesse et démontre que Monsieur F. ne réside plus au domicile de Madame K. bien avant la requête en ordonnance de protection.

Pièces à l’appui, je démontre que Madame K. est à l’origine de violences physiques et psychologiques sur mon client et que les éléments de faits exposés par la partie demanderesse sont mensongers et incohérents (incohérences des dates concernant les blessures, implication d’autres hommes dans les violences subies, comportement nuisible de Madame K. envers mon client…). 

En particulier, j’insiste sur l’absence de danger réel et actuel dès lors que Monsieur F. est à l’initiative de la rupture du concubinage et qu’il a volontairement quitté le domicile de la partie demanderesse. 

Je démontre que les parties n’ont plus de contact physique et que Monsieur F. a totalement bloqué Madame K. sur l’ensemble des réseaux sociaux/de communication avant la saisine du Juge aux affaires familiales de Thionville par la partie demanderesse.

Décision

La stratégie a été efficace et la décision favorable dès lors que Juge aux affaires familiales de Thionville a débouté Madame K. de sa demande aux motifs : 

  • que les parties n’avaient plus aucun contact, qu’ils vivaient séparément et ne s’étaient pas revus avant la requête de Madame K ;
  • qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger auquel serait exposé Madame K. par Monsieur F.
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